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Les Conventions Collectives

Avenant n° 13 relatif au licenciement et à la rupture conventionnelle, au départ à la retraite, et à la mise à la retraite

Etendu par arrêté du 16/04/2010 - JO du 29/04/2010



Il a été convenu ce qui suit :
 
Les partenaires sociaux, ayant pris note des modifications législatives récemment intervenues en matière de licenciement, de retraite et de rupture conventionnelle, ont considéré qu’il était nécessaire de réexaminer les dispositifs conventionnels afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales en vigueur.
 
Le présent avenant tient compte des dispositions de la Loi de Modernisation du Marché du Travail du 25 juin 2008, entrée en vigueur le 27 juin 2008.
 
 
1 -           Modification des textes conventionnels
 
Article 9.1. - Préavis
 
L’alinéa 1 de l’article 9.1. est remplacé par le nouvel alinéa suivant :
 
« Hors le cas de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-11 du Code du Travail, toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d’autre, un préavis réciproque, sauf les cas de force majeure, faute grave ou lourde ».
 
 
Article 9.2. – Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle
 
9.2.1. – Indemnité de licenciement
 
L’avocat salarié, qui compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur et dont le licenciement ne résulte pas d’une faute grave ou lourde, a droit à une indemnité de licenciement qui s’établit comme suit :
 
-          1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté sur la totalité de l’ancienneté
-          Auquel s’ajoutent 2/15ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
 
La condition d’un an d’ancienneté doit être remplie à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
 
L’indemnité de licenciement se calcule à l’expiration du contrat de travail c'est-à-dire à l’expiration normale du préavis, même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Dans le temps d’ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des fractions d’année.
 
Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement par l’avocat salarié au titre des 12 mois précédant  la notification du licenciement ou si cela est plus favorable le tiers des trois derniers mois précédant l’expiration du contrat. Dans ce dernier cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
 
9.2.2. Indemnité de rupture conventionnelle
 
L’indemnité de rupture applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 9.2.1. ci-dessus.
 
 
 
 
 
 
Article 9.3. – Retraite
 
9.3.2 Départ à la retraite
 
Ø       a- : L’avocat salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est de deux mois.
 
Ø       5ème alinéa : Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est :
 
-          soit la moyenne mensuelle de la rémunération acquise contractuellement au titre des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
-          soit le tiers des trois derniers mois précédant le départ àla retraite. Dans ce dernier cas toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé à l’avocat salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ;
-          soit la moyenne mensuelle des rémunérations acquises contractuellement au titre des 3 meilleurs exercices sociaux complets à l’intérieur des 7 derniers exercices sociaux complets, le résultat le plus favorable au salarié étant retenu.
 
En cas de concours entre plusieurs dispositions conventionnelles, contractuelles ou légales ayant le même objet, seule l’indemnité la plus élevée est versée au salarié.
 
 
9.3.3. Mise à la retraite (nouveau dispositif)
 
La mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un avocat salarié qui compte au moins un an d’ancienneté ininterrompu au service du même employeur et ayant atteint l’âge  de 65 ans au moins, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1237-5 du Code du Travail ouvre droit pour le salarié à l’indemnité visée à l’article L 1237-7 du Code du Travail, étant précisé qu’au jour de la signature, il résulte de l’article L 1234-9 du code du travail, que le montant est de :
 
-          1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté sur la totalité de l’ancienneté
-          Auquel s’ajoutent 2/15ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
 
Il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de mise à la retraite pour vérifier si l’avocat remplit la condition d’ancienneté de un an au moins et à la date d’expiration du contrat pour vérifier si la condition d’âge est remplie ainsi que pour le calcul du montant de l’indemnité.
 
Dans le temps d’ancienneté, il est tenu compte des fractions d’années.

 
Le salaire de référence est :
-          soit la moyenne mensuelle de la rémunération acquise contractuellement au titre des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
-          soit le tiers des trois derniers mois précédant le départ à la retraite. Dans ce dernier cas toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé à l’avocat salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ;
-          soit la moyenne mensuelle des rémunérations acquises contractuellement au titre des 3 meilleurs exercices sociaux complets à l’intérieur des 7 derniers exercices sociaux complets, le résultat le plus favorable au salarié étant retenu.
 
En cas de concours entre plusieurs dispositions conventionnelles, contractuelles ou légales ayant le même objet, seule l’indemnité la plus élevée est versée au salarié.
 
 
2 -           Prise d’effet 
 
Le présent avenant s’applique dès sa signature aux cabinets adhérents des organisations patronales signataires et sera soumis à la procédure d’extension.
 
 
 
 
SEACE   SPAAC-CFE-CGC
UPSA      SNECPJJ-CFTC
FNUJA    CFDT
ABFP
CNADA
CNAE